CGV

Conditions générales de livraison et de paiement de la société B&W PolyEngineering Türkheim GmbH

– État 08/2020 –

§ 1 Champ d’application

1.1. Les présentes conditions générales de livraison et de paiement (CGV) s’appliquent à l’ensemble des contrats conclus entre la société B&W PolyEngineering Türkheim GmbH (fournisseur) et ses clients (donneur d’ordre), agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante (entrepreneur au sens de l’article 14 du BGB), indépendamment du fait que les clients soient des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes dotées de la capacité juridique. Les CGV s’appliquent en particulier aux contrats portant sur la vente et/ou la livraison de biens meubles, que le fournisseur fabrique lui-même les objets de livraison ou qu’il les achète auprès de sous-traitants. Les CGV s’appliquent également aux contrats futurs de même nature, sans que le fournisseur doive y faire référence à nouveau dans chaque cas particulier.

1.2. Les présentes CGV s’appliquent exclusivement. Il est expressément fait opposition aux conditions générales de vente du donneur d’ordre qui seraient divergentes, opposées ou complémentaires. Cela s’applique également, en particulier, si le fournisseur a connaissance des CGV du donneur d’ordre et/ou si le fournisseur exécute sa prestation sans réserve.

1.3. Les accords individuels conclus avec le donneur d’ordre prévalent toujours sur les présentes CGV.

1.4. Les promesses verbales du fournisseur avant la conclusion du contrat sont en principe sans engagement. Pour les contrats conclus par écrit ou sous forme de texte, la présomption d’exactitude et d’exhaustivité s’applique. La preuve d’accords individuels conformément au point 1.3. demeure réservée.

§ 2 Offre et conclusion du contrat

2.1. Les offres du fournisseur sont sans engagement et non contraignantes. Cela s’applique en particulier aux catalogues, documentations techniques, présentations de produits sur Internet ou autres descriptions de produits du fournisseur.

2.2. Le fournisseur peut accepter les commandes du donneur d’ordre dans un délai de 14 jours. Le fournisseur peut déclarer l’acceptation par écrit ou sous forme de texte (par ex. e-mail) par une confirmation de commande ainsi que par la livraison des objets commandés.

2.3. Les indications du fournisseur concernant l’objet de la livraison ou de la prestation (notamment les poids, dimensions, tolérances et données techniques) ainsi que les représentations de celui-ci par le fournisseur (par ex. dessins et illustrations) ne sont déterminantes qu’approximativement, à moins que l’utilisabilité aux fins prévues par le contrat ne suppose une correspondance exacte. Elles ne constituent pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des marquages de la livraison ou de la prestation. Les écarts d’usage dans le commerce et les écarts résultant de dispositions légales ou représentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes, sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l’utilisabilité aux fins prévues par le contrat.

§ 3 Livraison et prestation

3.1. Si un délai de livraison n’a pas été convenu individuellement, le fournisseur l’indique lors de l’acceptation de la commande. En l’absence d’indication, le délai de livraison est d’environ deux semaines à compter de la conclusion du contrat. Le respect du délai de livraison est réputé acquis si le fournisseur a informé le donneur d’ordre que la marchandise est prête à être expédiée dans le délai de livraison ou si la marchandise a quitté l’usine du fournisseur dans ce délai.

3.2. Le fournisseur détermine le mode et les moyens d’expédition, l’emballage ainsi que les expéditeurs, transporteurs ou autres personnes désignées pour l’exécution de l’expédition.

3.3. Le fournisseur est autorisé à effectuer des livraisons partielles, dans la mesure où cela est raisonnable pour le donneur d’ordre.

3.4. Les événements de force majeure autorisent le fournisseur à suspendre la livraison pendant la durée de l’empêchement et un délai de redémarrage approprié. La force majeure est constituée lorsque les retards de livraison reposent sur un événement inhabituel et imprévisible sur lequel le fournisseur n’a aucune influence et dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré l’exercice de la diligence requise. Cela s’applique également si un retard est déjà survenu lors de la survenance de tels événements. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou assimilés à la force majeure : les catastrophes naturelles, les épidémies, les mesures de protection contre les infections, les mesures de politique monétaire, commerciale et autres mesures souveraines, les grèves, les lock-out, les perturbations d’exploitation non imputables au fournisseur (par ex. incendie, pannes de courant, bris de machine, pénurie de matières premières ou d’énergie), l’entrave aux voies de transport, le retard lors du dédouanement à l’importation ainsi que toutes les autres circonstances qui, sans être imputables au fournisseur, rendent les livraisons considérablement plus difficiles ou impossibles. Il est à cet égard indifférent que ces circonstances surviennent chez le fournisseur ou chez un sous-traitant. Si, en raison des événements susmentionnés, l’exécution du contrat devient inacceptable pour le donneur d’ordre ou le fournisseur, notamment si l’exécution du contrat est retardée dans des proportions essentielles de plus de six mois, cette partie peut déclarer la résiliation du contrat.

3.5. La survenance d’un retard de livraison du fournisseur est déterminée selon les dispositions légales. Par dérogation à la phrase 1, une mise en demeure par le donneur d’ordre est toutefois toujours nécessaire. Si le fournisseur est en retard de livraison, le donneur d’ordre peut exiger une indemnité forfaitaire pour son dommage de retard. L’indemnité forfaitaire s’élève, pour chaque semaine calendaire complète de retard, à 0,5 % du prix net (valeur de livraison), sans toutefois dépasser au total 5 % de la valeur de livraison de la marchandise livrée avec retard. Le fournisseur se réserve le droit de prouver que le donneur d’ordre n’a subi aucun dommage ou seulement un dommage nettement inférieur au forfait susmentionné.

3.6. Les droits du donneur d’ordre conformément au point 10 des présentes CGV et les droits légaux du fournisseur, notamment en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou du caractère inacceptable de la prestation et/ou de l’exécution ultérieure), demeurent inchangés.

§ 4 Prix et paiement

4.1. Les prix du fournisseur s’entendent – sauf indication ou accord contraire – hors taxe sur la valeur ajoutée et départ usine (EXW selon les INCOTERMS).

4.2. Si une livraison n’est convenue que quatre semaines ou plus après la conclusion du contrat et que les taxes, les frais tiers convenus ou les prix des matières premières augmentent de manière significative après la conclusion du contrat, le fournisseur est autorisé à augmenter le prix convenu dans la même mesure. Il en va de même si de nouvelles taxes apparaissent ou si d’autres circonstances surviennent dans la situation économique, entraînant une augmentation imprévisible et substantielle des coûts de fabrication. Dans ce cas, le fournisseur informe immédiatement le donneur d’ordre de l’augmentation de prix et divulguera les raisons de cette augmentation à la demande du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre dispose dans ce cas d’un droit de résiliation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’augmentation de prix.

4.3. Le paiement est exigible dans les 30 jours suivant la réception de la facture. En cas de paiement dans les 14 jours, le donneur d’ordre est autorisé à déduire un escompte de 2 %. Le fournisseur est toutefois autorisé à tout moment, y compris dans le cadre d’une relation d’affaires en cours, à n’effectuer une livraison, en tout ou en partie, que contre paiement d’avance.

4.4. À l’expiration du délai de paiement conformément au point 4.2., le donneur d’ordre est en demeure. Le prix d’achat doit être productif d’intérêts pendant la durée du retard au taux d’intérêt de retard légal en vigueur. Le fournisseur se réserve le droit de faire valoir un dommage de retard plus important. À l’égard des commerçants, le droit du fournisseur à l’intérêt d’échéance commercial (article 353 du HGB) demeure inchangé.

4.5. Le donneur d’ordre ne dispose de droits de compensation ou de rétention que dans la mesure où sa créance est constatée judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ou est incontestée. En cas de défauts des objets de livraison, les contre-droits du donneur d’ordre demeurent inchangés.

4.6. S’il apparaît après la conclusion du contrat que le droit au paiement du fournisseur est compromis par un manque de capacité de paiement du donneur d’ordre, notamment en raison de :

  • renseignements négatifs d’une agence de renseignements commerciaux,
  • un retard de paiement du donneur d’ordre de plus de deux mois au sein de la relation d’affaires,
  • rejets de compte ou échecs de prélèvements automatiques pour cause de provision insuffisante,
  • une demande propre du donneur d’ordre d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur son patrimoine,
  1. l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le patrimoine du donneur d’ordre ou le rejet d’une ouverture faute d’actifs, le fournisseur est autorisé, selon les dispositions légales, à refuser la prestation et – le cas échéant après fixation d’un délai – à se retirer du contrat. Pour les contrats portant sur la fabrication de choses non fongibles (fabrications spéciales), le fournisseur peut déclarer le retrait immédiatement ; les réglementations légales relatives à la dispense de fixation d’un délai demeurent inchangées.

§ 5 Lieu d’exécution, transfert des risques, réception

5.1. Le lieu d’exécution est, sauf accord contraire, l’usine respective du fournisseur. Le site de l’usine respective d’où la livraison a été effectuée est également le lieu d’exécution en cas d’exécution ultérieure.

5.2. Le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au donneur d’ordre au plus tard lors de la remise. Si une expédition est convenue, le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle de la marchandise ainsi que le risque de retard sont toutefois transférés dès la remise de la marchandise à l’expéditeur, au transporteur ou à l’autre personne désignée pour l’exécution de l’expédition.

5.3. Dans la mesure où une réception est convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert des risques. Pour le reste également, les dispositions légales du droit du contrat d’entreprise s’appliquent par analogie à une réception convenue.

5.4. La remise ou la réception est réputée effectuée si le donneur d’ordre est en demeure de réception.

5.5. Si le donneur d’ordre est en demeure de réception, s’il omet un acte de coopération ou si la prestation du fournisseur est retardée pour d’autres raisons imputables au donneur d’ordre, le fournisseur est autorisé à exiger l’indemnisation du dommage en résultant, y compris les frais supplémentaires (notamment les frais de stockage).

§ 6 Réserve de propriété

6.1. Tous les objets de livraison restent la propriété du fournisseur, même après la remise, jusqu’au paiement intégral du prix d’achat et de toutes les autres créances présentes ou futures revenant au fournisseur à l’encontre du donneur d’ordre au titre de la relation d’affaires. La compensation de la créance du prix d’achat à l’encontre du donneur d’ordre dans le cadre d’un accord de compte courant ainsi que la reconnaissance d’un solde n’affectent pas la réserve de propriété.

6.2. Le fournisseur est autorisé à céder à des tiers les droits issus de la réserve de propriété à l’encontre du donneur d’ordre.

6.3. Le donneur d’ordre est tenu de traiter les objets de livraison du fournisseur avec soin. Le donneur d’ordre est notamment tenu de les assurer suffisamment à la valeur à neuf, le cas échéant à ses propres frais, contre la perte et les dommages ainsi que la destruction, comme par exemple contre les dommages causés par le feu, l’eau et le vol. Le donneur d’ordre cède dès à présent au fournisseur les droits issus des contrats d’assurance ; le fournisseur accepte cette cession.

6.4. Le donneur d’ordre ne peut ni mettre en gage ni transférer à titre de garantie les objets de livraison appartenant au fournisseur. Le donneur d’ordre est uniquement autorisé à revendre les objets de livraison dans le cadre d’une gestion régulière des affaires, conformément aux dispositions suivantes. L’autorisation susmentionnée n’existe pas dans la mesure où le donneur d’ordre a cédé ou mis en gage par avance et de manière effective à un tiers la créance résultant de la revente des marchandises à l’encontre de son partenaire contractuel ou a convenu avec lui d’une interdiction de cession.

6.5. Le donneur d’ordre cède dès à présent au fournisseur, pour garantir l’exécution de toutes les créances du fournisseur mentionnées au point 6.1., toutes les créances – y compris futures et conditionnelles – résultant d’une revente des objets de livraison du fournisseur avec tous les droits accessoires à hauteur de la valeur des objets de livraison, avec priorité sur la partie restante des créances du donneur d’ordre ; le fournisseur accepte par la présente cette cession.

6.6. Tant que et dans la mesure où le donneur d’ordre remplit ses obligations de paiement envers le fournisseur, le donneur d’ordre est autorisé à recouvrer les créances cédées au fournisseur auprès de ses clients dans le cadre d’une gestion régulière des affaires. Le donneur d’ordre n’est toutefois pas autorisé à convenir d’un rapport de compte courant ou d’une interdiction de cession avec ses clients concernant ces créances, ni à céder ou mettre en gage ces créances à des tiers. Si, contrairement à la phrase 2, un rapport de compte courant existe entre le donneur d’ordre et les acquéreurs des objets de livraison sous réserve, la créance cédée par avance se rapporte également au solde reconnu ainsi que, en cas d’insolvabilité de l’acquéreur, au solde alors existant.

6.7. À la demande du fournisseur, le donneur d’ordre est tenu de faire connaître la cession effectuée à ses débiteurs, en les invitant à payer au fournisseur à hauteur des créances du fournisseur envers le donneur d’ordre. Le fournisseur est autorisé à informer lui-même à tout moment les débiteurs du donneur d’ordre de la cession et à recouvrer les créances en son propre nom. Le fournisseur ne fera pas usage de ces facultés tant que et dans la mesure où le donneur d’ordre remplit ses obligations de paiement de manière régulière et sans retard, qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du donneur d’ordre n’a été déposée et que le donneur d’ordre ne cesse pas ses paiements. Si, en revanche, l’un des cas susmentionnés survient, le fournisseur est en droit d’exiger que le donneur d’ordre lui communique les créances cédées et l’identité des débiteurs, fournisse toutes les indications nécessaires au recouvrement des créances et remette les documents y afférents.

6.8. En cas de saisies ou d’autres interventions de tiers, le donneur d’ordre doit en informer immédiatement le fournisseur par écrit, notamment pour permettre au fournisseur d’intenter une action conformément à l’article 771 de la ZPO.

6.9. Le traitement et la transformation ou la modification des objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur sont toujours effectués par le donneur d’ordre pour le compte du fournisseur, sans qu’il en résulte des obligations pour ce dernier. Si les objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur sont transformés avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, celui-ci acquiert la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur des objets de livraison du fournisseur (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Pour le reste, la chose résultant de la transformation est soumise aux mêmes règles que les objets de livraison sous réserve. Si les objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur sont mélangés ou liés de manière indissociable à d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, celui-ci acquiert la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur des objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets mélangés ou liés au moment du mélange ou de la liaison. Si le mélange ou la liaison s’effectue de telle sorte que la chose du donneur d’ordre doit être considérée comme la chose principale, il est convenu que le donneur d’ordre transfère proportionnellement la copropriété au fournisseur. Le donneur d’ordre conserve la propriété exclusive ou la copropriété ainsi créée pour le compte du fournisseur. Le donneur d’ordre est autorisé à disposer des objets nouvellement créés par traitement, transformation, modification, liaison ou mélange dans le cadre d’une gestion régulière des affaires, tant que le donneur d’ordre remplit à temps ses obligations découlant de la relation d’affaires avec le fournisseur. Le donneur d’ordre n’est toutefois en aucun cas autorisé à revendre ou à valoriser d’une autre manière ces nouveaux produits en convenant d’une interdiction de cession avec ses clients, ni à les mettre en gage ou à les transférer à titre de garantie. Le donneur d’ordre cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, les créances résultant de la vente de ces nouveaux produits sur lesquels le fournisseur détient des droits de propriété, à hauteur de la part de propriété du fournisseur sur la marchandise vendue. Si le donneur d’ordre lie ou mélange les objets de livraison à une chose principale, le donneur d’ordre cède dès à présent au fournisseur les créances à l’encontre du tiers à hauteur de la valeur des objets initialement livrés sous réserve ; le fournisseur accepte par la présente ces cessions.

6.10. Le fournisseur s’engage à libérer les garanties lui revenant à la demande du donneur d’ordre dans la mesure où la valeur réalisable des garanties du fournisseur dépasse de plus de 10 % ses créances à garantir contre le donneur d’ordre ; le choix des garanties à libérer incombe au fournisseur.

6.11. En cas de comportement du donneur d’ordre contraire au contrat, notamment en cas de retard de paiement de plus de 10 % du montant de la facture pendant une période non négligeable, le fournisseur est – sans préjudice d’autres droits (à dommages-intérêts) lui revenant – autorisé à se retirer du contrat et à exiger la restitution des objets de livraison. Après reprise des objets de livraison, le fournisseur est autorisé à les valoriser. Le produit de la valorisation doit être imputé sur les dettes du donneur d’ordre envers le fournisseur – déduction faite des frais de valorisation appropriés.

§ 7 Documents / Moules

7.1. Le fournisseur se réserve les droits de propriété, d’auteur ainsi que les droits de valorisation et d’utilisation sur les descriptions de produits, dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, devis, autres documents ainsi que les moules qu’il met à la disposition du donneur d’ordre. Un transfert, individuel ou conjointement avec les objets de livraison commandés, n’a lieu que dans la mesure où cela a été expressément convenu.

7.2. Les documents doivent être traités de manière confidentielle et ne peuvent être reproduits ou rendus accessibles à des tiers, matériellement ou quant à leur contenu, qu’avec l’accord préalable du fournisseur. Sur demande, ces documents ainsi que les éventuelles copies doivent être restitués immédiatement s’ils ne sont plus nécessaires dans le cadre de la gestion régulière des affaires ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat. Le fournisseur traite les documents du donneur d’ordre de la même manière ; toutefois, la transmission de documents du donneur d’ordre à des tiers est autorisée, moyennant la transmission de ces obligations, si cela sert à l’exécution du contrat, y compris en cas de sous-traitance autorisée.

7.3. Si des documents ou des moules du donneur d’ordre sont nécessaires à la fabrication ou à la livraison des objets de livraison, le donneur d’ordre les met immédiatement à disposition. Cette obligation s’applique par analogie lorsque le fournisseur a remis et/ou transféré ses propres documents ou moules au donneur d’ordre. Jusqu’à la remise des documents et moules, le fournisseur n’est pas tenu à la prestation ; le point 3.4. s’applique par analogie avec la réserve que seul le fournisseur est autorisé à résilier le contrat.

§ 8 Vices matériels

8.1 Les dispositions légales s’appliquent aux droits du donneur d’ordre en cas de vices matériels et juridiques (y compris les livraisons erronées ou incomplètes ainsi que le montage non conforme ou les instructions de montage défectueuses), sauf disposition contraire ci-après. Dans tous les cas, les dispositions légales particulières relatives à la livraison finale de la marchandise non transformée à un consommateur demeurent inchangées, même si celui-ci l’a transformée (recours du fournisseur selon l’article 478 du BGB). Les droits de recours du fournisseur sont exclus si la marchandise défectueuse a été transformée par le donneur d’ordre ou un autre entrepreneur, notamment par incorporation dans un autre produit.

8.2 La base de la responsabilité du fournisseur pour les vices est avant tout l’accord conclu sur la qualité de la marchandise. Le fournisseur ne donne aucune garantie pour un usage spécifique ou une aptitude particulière de la marchandise, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement par écrit ; pour le reste, le risque d’utilisation et d’emploi incombe exclusivement au donneur d’ordre. Le fournisseur ne répond pas d’un défaut de l’objet de livraison reposant sur un matériau mis à disposition par le donneur d’ordre. La phrase 3 s’applique par analogie aux spécifications, documents et moules mis à disposition par le donneur d’ordre et convenus de manière contraignante.

8.3 Les vices matériels de la marchandise doivent être signalés par écrit au fournisseur par le donneur d’ordre sans délai, au plus tard sept jours après la livraison. Les vices matériels qui ne peuvent être découverts dans ce délai, même après un examen très minutieux, doivent être signalés par écrit au fournisseur sans délai, au plus tard sept jours après leur découverte et au plus tard avant l’expiration du délai de prescription convenu ou légal. Si le donneur d’ordre omet l’examen régulier et/ou la notification des vices, la responsabilité du fournisseur pour le vice non signalé ou signalé tardivement ou de manière non conforme est exclue conformément aux dispositions légales.

8.4 Après l’exécution d’une réception convenue de la marchandise par le donneur d’ordre, toute réclamation pour des vices matériels qui étaient décelables lors du mode de réception convenu est exclue.

8.5 En cas de réclamation justifiée et effectuée dans les délais, le fournisseur peut, à son choix, éliminer le vice ou livrer une chose exempte de vice (exécution ultérieure). Le droit du fournisseur de refuser l’un ou les deux types d’exécution ultérieure dans les conditions légales demeure inchangé. En cas d’échec ou de refus de l’exécution ultérieure, le donneur d’ordre peut réduire le prix d’achat ou, après fixation et expiration infructueuse d’un délai approprié, se retirer du contrat. Si le vice n’est pas substantiel, il ne dispose que du droit de réduction du prix.

8.6 Le fournisseur est autorisé à subordonner l’exécution ultérieure due au paiement du prix d’achat exigible par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est toutefois autorisé à retenir une partie du prix d’achat proportionnelle au vice.

8.7 Les dépenses nécessaires aux fins d’examen et d’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel ainsi que, le cas échéant, les frais de démontage et de montage, sont supportées ou remboursées par le fournisseur conformément à la réglementation légale s’il existe effectivement un vice. Dans le cas contraire, le fournisseur peut exiger du donneur d’ordre le remboursement des frais résultant de la demande injustifiée d’élimination des vices (notamment les frais d’examen et de transport), à moins que l’absence de vice n’ait pas été décelable par le donneur d’ordre.

8.8 Si le donneur d’ordre ne donne pas immédiatement au fournisseur l’occasion de se convaincre du vice matériel, et s’il ne met notamment pas immédiatement à disposition les objets de livraison contestés sur demande, tous les droits liés au vice matériel s’éteignent.

8.9 Le fournisseur ne prend en charge les dépenses liées à l’exécution ultérieure que dans la mesure où elles sont appropriées dans le cas d’espèce, notamment par rapport au prix convenu des objets de livraison, mais en aucun cas au-delà de 150 % de la valeur de la marchandise. Le fournisseur ne prend pas en charge les dépenses résultant du fait que les objets de livraison ont été transportés dans un lieu autre que le siège ou l’établissement du donneur d’ordre, à moins que cela ne corresponde à leur usage conforme au contrat.

8.10 Les droits du donneur d’ordre à des dommages-intérêts ou au remboursement de dépenses inutiles n’existent, même en cas de vices, que conformément au point 10 et sont exclus pour le reste.

§ 9 Vices juridiques

9.1. Le fournisseur répond des vices juridiques conformément aux dispositions légales, sous réserve des réglementations suivantes.

9.2. L’absence de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur n’est garantie, sauf accord contraire, qu’au lieu de livraison convenu.

9.3. En cas de vice juridique, le fournisseur est d’abord autorisé, à son choix et à ses frais, soit à obtenir un droit d’utilisation au profit du donneur d’ordre, soit à livrer en remplacement un objet de livraison comparable ne violant aucun droit de tiers. Si le fournisseur ne fait pas usage de cette possibilité après mise en demeure par le donneur d’ordre, ce dernier dispose des droits légaux de retrait et de réduction du prix.

9.4. Le donneur d’ordre s’engage à informer immédiatement le fournisseur des prétentions de tiers invoquées, à ne pas les reconnaître et à réserver au fournisseur toutes les possibilités de défense. Les droits à dommages-intérêts sont exclus s’ils reposent sur le non-respect de ces obligations.

9.5. Si le fournisseur ou un sous-traitant fabrique les objets de livraison selon les spécifications du donneur d’ordre (notamment dessins, modèles, moules fournis ou autres pièces), le donneur d’ordre s’assure que les droits de propriété de tiers ne sont pas violés. Le donneur d’ordre ne dispose d’aucun droit en raison d’éventuels droits de propriété de tiers. Le fournisseur signalera toutefois au donneur d’ordre les droits de propriété dont il a connaissance.

9.6. Si un tiers fait valoir des droits de propriété sur des objets de livraison conformément au point 9.5., le fournisseur est autorisé à interrompre la production et la livraison sans examen de la situation juridique. Jusqu’à la clarification définitive de l’existence de droits de propriété, le fournisseur n’est pas tenu à la prestation ; le point 3.4. s’applique par analogie. Le donneur d’ordre et le fournisseur s’engagent à s’aider mutuellement pour clarifier les droits de propriété de tiers.

9.7. S’il se confirme qu’un tiers détient des droits de propriété dans le cas du point 9.6., le donneur d’ordre s’engage à dégager le fournisseur de toute prétention éventuelle du tiers résultant de la violation du droit de propriété ainsi qu’à indemniser le fournisseur pour les autres dommages en résultant.

9.8. Pour le reste, la responsabilité du fournisseur est régie par le point 10.

§ 10 Responsabilité

10.1. Sauf disposition contraire des présentes CGV, y compris les dispositions suivantes, le fournisseur est responsable en cas de violation d’obligations contractuelles et extracontractuelles conformément aux dispositions légales.

10.2. Le fournisseur est responsable des dommages-intérêts – quel qu’en soit le fondement juridique – dans le cadre de la responsabilité pour faute en cas de préméditation et de négligence grave. En cas de négligence simple, le fournisseur n’est responsable, sous réserve d’un critère de responsabilité plus clément selon les dispositions légales (par ex. pour la diligence apportée à ses propres affaires), que

  • a) pour les dommages résultant de l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,
  • b) pour les dommages résultant de la violation non négligeable d’une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l’exécution permet la réalisation même du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement) ; dans ce cas, la responsabilité de Baumüller est toutefois limitée à la réparation du dommage prévisible et typique.

10.3. Les limitations de responsabilité résultant du point 10.2 phrase 2 s’appliquent également en cas de violations d’obligations par ou en faveur de personnes dont le fournisseur doit répondre de la faute selon les dispositions légales (représentants légaux, auxiliaires d’exécution). Elles ne s’appliquent pas, en revanche, dans la mesure où le fournisseur a dissimulé un vice par dol ou a assumé une garantie pour la qualité, ni pour les droits du donneur d’ordre selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.

10.4. Sous réserve des réglementations précédentes, le fournisseur n’est pas responsable des dommages, quel qu’en soit le fondement juridique, qui ne sont pas survenus sur l’objet de livraison lui-même, ni des droits à dommages-intérêts et au remboursement de dépenses, notamment pour retard, impossibilité, autre violation d’obligation et acte illicite.

10.5. En raison d’une violation d’obligation ne consistant pas en un vice, le donneur d’ordre ne peut se retirer ou résilier le contrat que si la violation d’obligation est imputable au fournisseur. Un droit de résiliation libre du donneur d’ordre (notamment selon les articles 650, 648 du BGB) est exclu. Pour le reste, les conditions et conséquences juridiques légales s’appliquent.

§ 11 Prescription

11.1. Les droits résultant de vices matériels et juridiques se prescrivent par un an à compter de la livraison ou de la notification de la mise à disposition pour livraison. Dans la mesure où une réception est convenue, la prescription commence avec la réception.

11.2. Les réglementations légales particulières impératives relatives à la prescription (notamment article 438 al. 1 n° 1, n° 2, al. 3, articles 444, 445b du BGB) demeurent inchangées par le point 11.1.

11.3. Les délais de prescription du droit de la vente susmentionnés s’appliquent également aux droits à dommages-intérêts contractuels et extracontractuels du donneur d’ordre reposant sur un vice des objets de livraison, à moins que l’application de la prescription légale régulière ne conduise dans un cas particulier à une prescription plus courte. Les droits à dommages-intérêts du donneur d’ordre conformément au point 10.2. phrase 1 et phrase 2 a) ainsi que selon la loi sur la responsabilité du fait des produits se prescrivent toutefois exclusivement selon les délais de prescription légaux.

§ 12 Droit applicable, juridiction compétente, clause salvatrice

12.1. Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique à toutes les relations juridiques entre le fournisseur et le donneur d’ordre, en complément des présentes conditions, à l’exclusion des règles de renvoi du droit international privé. Les dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’appliquent pas.

12.2. Si le donneur d’ordre est un commerçant au sens du Code de commerce, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le tribunal exclusivement compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle est celui du siège de l’usine du fournisseur à Planegg. Le fournisseur est toutefois également autorisé dans tous les cas à intenter une action au lieu du for général du donneur d’ordre. Les dispositions légales prioritaires, notamment relatives aux compétences exclusives, demeurent inchangées.

12.3. Si une disposition des présentes CGA était ou devenait invalide, cela n’affecterait pas la validité des autres dispositions.