CGV

Conditions générales de livraison et de paiement de la société B&W PolyEngineering Türkheim GmbH

– État 08/2020 –

§ 1 Champ d’application

1.1. Les présentes conditions générales de livraison et de paiement (CGV) s’appliquent à tous les contrats conclus entre B&W PolyEngineering Türkheim GmbH (fournisseur) et ses clients (acheteurs) qui, lors de la conclusion du contrat, agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante (entrepreneurs au sens de l’article 14 du code civil allemand), que les clients soient des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes dotées de la capacité juridique. Les CGV s’appliquent notamment aux contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers, que le Fournisseur fabrique lui-même les biens à livrer ou qu’il les achète auprès de sous-traitants. Les CGV s’appliquent également aux contrats futurs de même nature, sans que le fournisseur ne soit tenu d’y faire à nouveau référence dans chaque cas.

1.2. Les présentes conditions générales s’appliquent exclusivement. Les conditions générales de l’acheteur qui diffèrent, s’opposent ou complètent les présentes conditions générales sont expressément rejetées. Cela vaut en particulier aussi lorsque le fournisseur connaît les conditions générales de l’acheteur et/ou lorsque le fournisseur exécute sa prestation sans réserve.

1.3. Les accords individuels conclus avec le donneur d’ordre prévalent toujours sur les présentes CGV.

1.4. Les engagements oraux pris par le fournisseur avant la conclusion du contrat sont en principe sans engagement. Les contrats conclus par écrit ou sous forme de texte bénéficient d’une présomption d’exactitude et d’exhaustivité. Nous nous réservons le droit de prouver les accords individuels conformément au point 1.3.

§ 2 Offre et conclusion du contrat

2.1. Les offres du fournisseur sont sans engagement et non contraignantes. Cela s’applique en particulier aux catalogues, documentations techniques, présentations de produits sur Internet ou autres descriptions de produits du fournisseur.

2.2. Le fournisseur peut accepter les commandes de l’acheteur dans un délai de 14 jours. Le fournisseur peut déclarer son acceptation par écrit ou sous forme de texte (par ex. e-mail) en confirmant la commande ainsi qu’en livrant les objets commandés.

2.3. Les indications du fournisseur concernant l’objet de la livraison ou de la prestation (en particulier les poids, les dimensions, les tolérances et les données techniques) ainsi que les représentations de celui-ci par le fournisseur (par exemple les dessins et les illustrations) ne sont déterminantes qu’à titre approximatif, dans la mesure où l’utilisation aux fins prévues par le contrat n’exige pas une correspondance exacte. Elles ne constituent pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences résultant de prescriptions légales ou représentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont autorisés dans la mesure où ils n’entravent pas l’utilisation aux fins prévues par le contrat.

§ 3 Livraison et prestation

3.1. Si un délai de livraison n’a pas été convenu individuellement, le fournisseur l’indiquera lors de l’acceptation de la commande. En l’absence d’indication, le délai de livraison est d’environ deux semaines à compter de la conclusion du contrat. Le respect du délai de livraison n’est pas affecté par le fait que le fournisseur a indiqué à l’acheteur que la marchandise est prête à être expédiée dans le délai de livraison ou que la marchandise a quitté l’usine du fournisseur dans ce délai.

3.2. Le fournisseur détermine le mode et les moyens d’expédition, l’emballage ainsi que les expéditeurs, transporteurs ou autres personnes désignées pour l’exécution de l’expédition.

3.3. Le fournisseur est autorisé à effectuer des livraisons partielles, dans la mesure où cela est raisonnable pour le donneur d’ordre.

3.4. Les événements de force majeure autorisent le fournisseur à suspendre la livraison pendant la durée de l’empêchement et une période de démarrage raisonnable. Il y a force majeure lorsque les retards de livraison sont dus à un événement inhabituel et imprévisible sur lequel le fournisseur n’a aucune influence et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré l’application de la diligence requise. Ceci s’applique également lorsqu’un retard s’est déjà produit en présence de tels événements. Les cas de force majeure comprennent notamment ou sont assimilés à des cas de force majeure : les catastrophes naturelles, les épidémies, les mesures de protection contre les infections, les mesures de politique monétaire, commerciale et autres mesures souveraines, les grèves, les lock-out, les perturbations de l’exploitation non imputables au fournisseur (par ex. incendie, pannes de courant, bris de machine, pénurie de matières premières ou d’énergie), l’obstruction des voies de communication, le retard dans le dédouanement/l’importation ainsi que toutes les autres circonstances qui, sans être imputables au fournisseur, rendent les livraisons sensiblement plus difficiles ou impossibles. Il importe peu que ces circonstances surviennent chez le fournisseur ou chez un fournisseur en amont. Si, en raison des événements susmentionnés, l’exécution du contrat devient inacceptable pour l’Acheteur ou le Fournisseur, notamment si l’exécution du contrat est retardée de plus de six mois pour des éléments essentiels, cette partie peut déclarer le contrat résolu.

3.5. La survenance d’un retard de livraison du fournisseur est déterminée par les dispositions légales. Par dérogation à la première phrase, une mise en demeure de l’Acheteur est toutefois toujours nécessaire. Si le fournisseur est en retard de livraison, l’acheteur peut exiger une indemnisation forfaitaire de son préjudice lié au retard. L’indemnité forfaitaire s’élève à 0,5% du prix net (valeur de livraison) pour chaque semaine calendaire complète de retard, mais au total à 5% maximum de la valeur de livraison de la marchandise livrée en retard. Le fournisseur se réserve le droit de prouver que l’acheteur n’a subi aucun dommage ou seulement un dommage nettement inférieur au forfait susmentionné.

3.6. Les droits du donneur d’ordre conformément au point 10 des présentes CGV et les droits légaux du fournisseur, notamment en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou du caractère inacceptable de la prestation et/ou de l’exécution ultérieure), demeurent inchangés.

§ 4 Prix et paiement

4.1. Les prix du fournisseur s’entendent – sauf indication ou accord contraire – hors taxe sur la valeur ajoutée et départ usine (EXW selon les INCOTERMS).

4.2. Si une livraison n’est convenue que quatre semaines ou plus après la conclusion du contrat et si, après la conclusion du contrat, les taxes, les coûts externes convenus ou les prix des matières premières augmentent considérablement, le fournisseur est en droit d’augmenter le prix convenu dans la même mesure. Il en va de même si de nouvelles taxes apparaissent ou si d’autres circonstances surviennent dans la situation économique qui entraînent une augmentation imprévisible et importante des coûts de fabrication. Dans ce cas, le fournisseur informera immédiatement l’acheteur de l’augmentation de prix et, à la demande de l’acheteur, révélera les raisons de l’augmentation de prix. Dans ce cas, l’Acheteur dispose d’un droit de résiliation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’augmentation de prix.

4.3. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception de la facture. En cas de paiement dans les 14 jours, l’acheteur est autorisé à déduire un escompte de 2 %. Le fournisseur est toutefois autorisé à tout moment, même dans le cadre d’une relation commerciale en cours, à effectuer une livraison en tout ou partie uniquement contre paiement anticipé.

4.4. A l’expiration du délai de paiement prévu au point 4.2. l’acheteur est en retard de paiement. Pendant la période de retard, le prix d’achat doit être majoré d’intérêts au taux légal en vigueur. Le fournisseur se réserve le droit de faire valoir un dommage de retard dépassant ce montant. Pour les commerçants, le droit du fournisseur au taux d’intérêt commercial à l’échéance (§ 353 du Code de commerce allemand) reste inchangé.

4.5. L’acheteur ne peut faire valoir des droits de compensation ou de rétention que dans la mesure où sa réclamation a été constatée comme ayant force de loi ou est incontestée. En cas de défauts des objets livrés, les droits contraires de l’acheteur ne sont pas affectés.

4.6. S’il apparaît après la conclusion du contrat que le droit au paiement du fournisseur est compromis par un manque de capacité de paiement du donneur d’ordre, notamment en raison de :

  • renseignements négatifs d’une agence de renseignements commerciaux,
  • un retard de paiement du donneur d’ordre de plus de deux mois au sein de la relation d’affaires,
  • rejets de compte ou échecs de prélèvements automatiques pour cause de provision insuffisante,
  • une demande propre du donneur d’ordre d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur son patrimoine,
  1. l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le patrimoine du donneur d’ordre ou le rejet d’une ouverture faute d’actifs, le fournisseur est autorisé, selon les dispositions légales, à refuser la prestation et – le cas échéant après fixation d’un délai – à se retirer du contrat. Pour les contrats portant sur la fabrication de choses non fongibles (fabrications spéciales), le fournisseur peut déclarer le retrait immédiatement ; les réglementations légales relatives à la dispense de fixation d’un délai demeurent inchangées.

§ 5 Lieu d’exécution, transfert des risques, réception

5.1. Le lieu d’exécution est, sauf convention contraire, l’usine respective du fournisseur. Le lieu de l’usine à partir de laquelle la livraison a été effectuée est également le lieu d’exécution en cas d’exécution ultérieure.

5.2. Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré à l’acheteur au plus tard au moment de la remise. Si une expédition a été convenue, le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la marchandise ainsi que le risque de retard sont toutefois transférés dès la livraison de la marchandise à l’expéditeur, au transporteur ou à toute autre personne chargée de l’exécution de l’expédition.

5.3. Si une réception a été convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert des risques. Par ailleurs, les dispositions légales du droit des contrats d’entreprise s’appliquent également à une réception convenue.

5.4. La remise ou la réception est réputée effectuée si le donneur d’ordre est en demeure de réception.

5.5. Si le donneur d’ordre est en demeure de réception, s’il omet un acte de coopération ou si la prestation du fournisseur est retardée pour d’autres raisons imputables au donneur d’ordre, le fournisseur est autorisé à exiger l’indemnisation du dommage en résultant, y compris les frais supplémentaires (notamment les frais de stockage).

§ 6 Réserve de propriété

6.1. Tous les objets livrés restent la propriété du fournisseur, même après leur remise, jusqu’au paiement intégral du prix d’achat et de toutes les autres créances présentes ou futures que le fournisseur détient à l’encontre de l’acheteur en vertu de la relation commerciale. La compensation de la créance du prix d’achat contre l’acheteur dans le cadre d’une convention de compte courant ainsi que la reconnaissance d’un solde n’affectent pas la réserve de propriété.

6.2. Le fournisseur est autorisé à céder à des tiers les droits issus de la réserve de propriété à l’encontre du donneur d’ordre.

6.3. L’acheteur est tenu de traiter avec soin les objets livrés par le fournisseur. L’Acheteur est notamment tenu, le cas échéant, de les assurer suffisamment à ses frais, à leur valeur à l’état neuf, contre la disparition et la détérioration et la destruction, comme par exemple contre les dommages causés par le feu, l’eau et le vol. L’acheteur cède dès à présent au fournisseur les droits découlant des contrats d’assurance ; le fournisseur accepte cette cession.

6.4. L’acheteur ne peut ni mettre en gage ni céder à titre de garantie les objets livrés qui sont la propriété du fournisseur. L’acheteur n’est autorisé à revendre les objets livrés dans le cadre d’une activité commerciale régulière que conformément aux dispositions suivantes. Le droit susmentionné n’existe pas dans la mesure où l’acheteur a préalablement et valablement cédé ou mis en gage à un tiers le droit résultant de la revente des marchandises à l’encontre de son partenaire contractuel ou a convenu avec lui d’une interdiction de cession.

6.5. L’Acheteur cède au Fournisseur, en garantie de l’exécution de toutes les obligations visées à l’article 6.1. Le fournisseur cède d’ores et déjà à l’acheteur toutes les créances – même futures et conditionnelles – résultant d’une revente des objets livrés par le fournisseur, avec tous les droits annexes, à hauteur de la valeur des objets livrés et avec priorité sur la partie restante des créances de l’acheteur ; le fournisseur accepte par la présente cette cession.

6.6. Tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement envers le fournisseur et dans la mesure où il le fait, l’acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées au fournisseur contre les clients de ce dernier dans le cadre d’une gestion correcte. L’acheteur n’est cependant pas autorisé à convenir d’un rapport de compte courant ou d’une interdiction de cession avec ses clients en ce qui concerne ces créances, ni à céder ou à mettre en gage ces créances à des tiers. Si, contrairement à la phrase 2, il existe un rapport de compte courant entre l’acheteur et les acquéreurs des objets de livraison réservés, la créance cédée par avance se rapporte également au solde reconnu et, en cas d’insolvabilité de l’acquéreur, également au solde alors disponible.

6.7. Sur demande du fournisseur, l’acheteur est tenu d’informer ses débiteurs de la cession effectuée, en leur demandant de payer au fournisseur jusqu’à concurrence des droits du fournisseur envers l’acheteur. Le fournisseur est autorisé à tout moment à informer lui-même les débiteurs de l’acheteur de la cession et à recouvrer les créances en son propre nom. Le fournisseur ne fera pas usage de ces pouvoirs tant que et dans la mesure où l’acheteur s’acquitte correctement et sans retard de ses obligations de paiement, qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité de l’acheteur n’a pas été déposée et que l’acheteur ne suspend pas ses paiements. En revanche, si l’un des cas susmentionnés se produit, le fournisseur est en droit d’exiger que l’acheteur lui communique les créances cédées et l’identité des débiteurs, qu’il lui fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement des créances et qu’il lui remette les documents y afférents.

6.8. En cas de saisies ou d’autres interventions de tiers, le donneur d’ordre doit en informer immédiatement le fournisseur par écrit, notamment pour permettre au fournisseur d’intenter une action conformément à l’article 771 de la ZPO.

6.9. Le traitement et la transformation des objets livrés par le fournisseur sous réserve de propriété sont toujours effectués par l’acheteur pour le fournisseur, sans qu’il en résulte des obligations pour le fournisseur. Si les objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur sont transformés avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, le fournisseur acquiert la copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des objets de livraison du fournisseur (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Pour le reste, les mêmes dispositions que pour les objets de livraison sous réserve de propriété s’appliquent à l’objet résultant de la transformation. Si les objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur sont mélangés ou liés de manière indissociable à d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, le fournisseur acquiert la copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des objets de livraison sous réserve de propriété du fournisseur (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets mélangés ou liés au moment du mélange ou de la liaison. Si le mélange ou l’association a lieu de telle sorte que l’objet de l’acheteur doit être considéré comme l’objet principal, il est convenu que l’acheteur transfère au fournisseur une copropriété proportionnelle. L’acheteur conserve la propriété exclusive ou la copropriété ainsi créée pour le fournisseur. L’auteur de la commande est autorisé, dans le cadre de l’activité commerciale régulière, à disposer des nouveaux objets issus du traitement ou de la transformation ou de l’association ou du mélange dans le cadre de la marche ordinaire des affaires, tant que l’auteur de la commande remplit en temps voulu les obligations découlant de la relation commerciale avec le fournisseur. L’acheteur n’est cependant en aucun cas autorisé à revendre ou à exploiter d’une autre manière en convenant d’une interdiction de cession avec les clients de l’acheteur, à mettre en gage ou à céder à titre de sûreté ces nouveaux produits. L’acheteur cède d’ores et déjà au fournisseur, à titre de garantie, les créances résultant de la vente de ces nouveaux produits sur lesquels le fournisseur a des droits de propriété, à concurrence de la part de propriété du fournisseur sur les marchandises vendues. Si l’acheteur associe ou mélange les objets livrés à un objet principal, l’acheteur cède d’ores et déjà au fournisseur les droits à l’encontre du tiers jusqu’à concurrence de la valeur des objets initialement livrés sous réserve ; le fournisseur accepte par la présente ces cessions.

6.10. Le fournisseur s’engage à libérer les garanties lui revenant à la demande du donneur d’ordre dans la mesure où la valeur réalisable des garanties du fournisseur dépasse de plus de 10 % ses créances à garantir contre le donneur d’ordre ; le choix des garanties à libérer incombe au fournisseur.

6.11. En cas de comportement de l’acheteur contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement de plus de 10 % du montant de la facture sur une période non négligeable, le fournisseur est en droit – sans préjudice des autres droits (à dommages et intérêts) auxquels le fournisseur peut prétendre – de résilier le contrat et d’exiger la restitution des objets livrés. Après la reprise des objets de livraison, le fournisseur est autorisé à les valoriser. Le produit de la vente doit être déduit des dettes de l’acheteur envers le fournisseur, déduction faite de frais de vente raisonnables.

§ 7 Documents / Moules

7.1. Le fournisseur se réserve les droits de propriété et d’auteur ainsi que les droits d’exploitation et d’utilisation des descriptions de produits, dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, devis, autres documents et moules qu’il met à la disposition de l’acheteur. Un transfert individuel ou en même temps que les objets de livraison commandés n’a lieu que dans la mesure où il a été expressément convenu.

7.2. Les documents doivent être traités de manière confidentielle et ne peuvent être reproduits ou rendus accessibles à des tiers, dans les faits ou dans leur contenu, qu’avec l’accord préalable du fournisseur. Sur demande, ces documents ainsi que d’éventuelles copies doivent être restitués immédiatement si ceux-ci ne sont plus nécessaires dans le cadre de la marche normale des affaires ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat. Le fournisseur traite les documents de l’acheteur en conséquence ; une transmission de documents de l’acheteur à des tiers avec transmission de ces obligations est toutefois autorisée si cela sert à l’exécution du contrat, même en cas de sous-traitance autorisée.

7.3. Si des documents ou des moules de l’Acheteur sont nécessaires à la fabrication ou à la livraison des Produits livrés, l’Acheteur les mettra immédiatement à disposition. Cette obligation s’applique par analogie si le fournisseur a remis et/ou transmis à l’acheteur ses propres documents ou moules. Jusqu’à la remise des documents et des moules, le fournisseur n’est pas tenu d’exécuter la prestation ; l’article 3.4. s’applique par analogie, étant entendu que seul le fournisseur est habilité à résilier le contrat.

§ 8 Vices matériels

8.1 Les dispositions légales s’appliquent aux droits du donneur d’ordre en cas de vices matériels et juridiques (y compris les livraisons erronées ou incomplètes ainsi que le montage non conforme ou les instructions de montage défectueuses), sauf disposition contraire ci-après. Dans tous les cas, les dispositions légales particulières relatives à la livraison finale de la marchandise non transformée à un consommateur demeurent inchangées, même si celui-ci l’a transformée (recours du fournisseur selon l’article 478 du BGB). Les droits de recours du fournisseur sont exclus si la marchandise défectueuse a été transformée par le donneur d’ordre ou un autre entrepreneur, notamment par incorporation dans un autre produit.

8.2 La base de la responsabilité du fournisseur pour les vices est avant tout l’accord conclu sur la qualité de la marchandise. Le fournisseur ne donne aucune garantie pour un usage spécifique ou une aptitude particulière de la marchandise, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement par écrit ; pour le reste, le risque d’utilisation et d’emploi incombe exclusivement au donneur d’ordre. Le fournisseur ne répond pas d’un défaut de l’objet de livraison reposant sur un matériau mis à disposition par le donneur d’ordre. La phrase 3 s’applique par analogie aux spécifications, documents et moules mis à disposition par le donneur d’ordre et convenus de manière contraignante.

8.3 Les vices matériels de la marchandise doivent être signalés par écrit au fournisseur par le donneur d’ordre sans délai, au plus tard sept jours après la livraison. Les vices matériels qui ne peuvent être découverts dans ce délai, même après un examen très minutieux, doivent être signalés par écrit au fournisseur sans délai, au plus tard sept jours après leur découverte et au plus tard avant l’expiration du délai de prescription convenu ou légal. Si le donneur d’ordre omet l’examen régulier et/ou la notification des vices, la responsabilité du fournisseur pour le vice non signalé ou signalé tardivement ou de manière non conforme est exclue conformément aux dispositions légales.

8.4 Après l’exécution d’une réception convenue de la marchandise par le donneur d’ordre, toute réclamation pour des vices matériels qui étaient décelables lors du mode de réception convenu est exclue.

8.5 En cas de réclamation justifiée et effectuée dans les délais, le fournisseur peut, à son choix, éliminer le vice ou livrer une chose exempte de vice (exécution ultérieure). Le droit du fournisseur de refuser l’un ou les deux types d’exécution ultérieure dans les conditions légales demeure inchangé. En cas d’échec ou de refus de l’exécution ultérieure, le donneur d’ordre peut réduire le prix d’achat ou, après fixation et expiration infructueuse d’un délai approprié, se retirer du contrat. Si le vice n’est pas substantiel, il ne dispose que du droit de réduction du prix.

8.6 Le fournisseur est autorisé à subordonner l’exécution ultérieure due au paiement du prix d’achat exigible par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est toutefois autorisé à retenir une partie du prix d’achat proportionnelle au vice.

8.7 Les dépenses nécessaires aux fins d’examen et d’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel ainsi que, le cas échéant, les frais de démontage et de montage, sont supportées ou remboursées par le fournisseur conformément à la réglementation légale s’il existe effectivement un vice. Dans le cas contraire, le fournisseur peut exiger du donneur d’ordre le remboursement des frais résultant de la demande injustifiée d’élimination des vices (notamment les frais d’examen et de transport), à moins que l’absence de vice n’ait pas été décelable par le donneur d’ordre.

8.8 Si le donneur d’ordre ne donne pas immédiatement au fournisseur l’occasion de se convaincre du vice matériel, et s’il ne met notamment pas immédiatement à disposition les objets de livraison contestés sur demande, tous les droits liés au vice matériel s’éteignent.

8.9 Le fournisseur ne prend en charge les dépenses liées à l’exécution ultérieure que dans la mesure où elles sont appropriées dans le cas d’espèce, notamment par rapport au prix convenu des objets de livraison, mais en aucun cas au-delà de 150 % de la valeur de la marchandise. Le fournisseur ne prend pas en charge les dépenses résultant du fait que les objets de livraison ont été transportés dans un lieu autre que le siège ou l’établissement du donneur d’ordre, à moins que cela ne corresponde à leur usage conforme au contrat.

8.10 Les droits du donneur d’ordre à des dommages-intérêts ou au remboursement de dépenses inutiles n’existent, même en cas de vices, que conformément au point 10 et sont exclus pour le reste.

§ 9 Vices juridiques

9.1. Le fournisseur répond des vices juridiques conformément aux dispositions légales, sous réserve des réglementations suivantes.

9.2. L’absence de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur n’est garantie, sauf accord contraire, qu’au lieu de livraison convenu.

9.3. En cas de vice juridique, le fournisseur est d’abord autorisé, à son choix et à ses frais, soit à obtenir un droit d’utilisation en faveur de l’acheteur, soit à livrer en remplacement un objet de livraison comparable qui ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Si le fournisseur ne fait pas usage de cette possibilité après que l’acheteur l’a demandé, l’acheteur dispose des droits légaux de résiliation et de réduction.

9.4. L’Acheteur s’engage à informer immédiatement le Fournisseur de toute revendication de tiers, à ne pas reconnaître de telles revendications et à priver le Fournisseur de toute possibilité de défense. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues si et dans la mesure où elles reposent sur le non-respect de ces obligations.

9.5. Si le fournisseur ou un sous-traitant fabrique les objets livrés selon les spécifications de l’acheteur (en particulier les dessins, modèles, moules mis à disposition ou autres pièces), l’acheteur s’assure que les droits de propriété intellectuelle de tiers ne sont pas violés. L’acheteur ne peut faire valoir aucun droit en raison d’éventuels droits de protection de tiers. Le fournisseur signalera toutefois à l’acheteur les droits de propriété intellectuelle dont il a connaissance.

9.6. Si un tiers fait valoir des droits de propriété intellectuelle sur les biens livrés conformément à l’article 9.5. le fournisseur est en droit d’arrêter la production et la livraison sans vérifier la situation juridique. Jusqu’à la clarification définitive de l’existence de droits de propriété intellectuelle, le fournisseur n’est pas tenu de fournir la prestation ; le point 3.4. s’applique par analogie. L’Acheteur et le Fournisseur s’engagent à se soutenir mutuellement dans la clarification des droits de propriété intellectuelle de tiers.

9.7. S’il est confirmé qu’un tiers, dans le cas visé à l’article 9.6. L’Acheteur s’engage à libérer le Fournisseur de tout droit éventuel du tiers résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle et à indemniser le Fournisseur pour tout autre dommage en découlant.

9.8. Pour le reste, la responsabilité du fournisseur est régie par le point 10.

§ 10 Responsabilité

10.1. Sauf disposition contraire des présentes CGV, y compris les dispositions suivantes, le fournisseur est responsable en cas de violation d’obligations contractuelles et extracontractuelles conformément aux dispositions légales.

10.2. Le fournisseur est responsable des dommages et intérêts – quel qu’en soit le fondement juridique – dans le cadre de la responsabilité pour faute en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de négligence simple, le Fournisseur n’est responsable, sous réserve d’un critère de responsabilité moins sévère selon les dispositions légales (par ex. pour la diligence dans ses propres affaires), que

  • a) pour les dommages résultant de l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,
  • b) pour les dommages résultant de la violation non négligeable d’une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l’exécution permet la réalisation même du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement) ; dans ce cas, la responsabilité de Baumüller est toutefois limitée à la réparation du dommage prévisible et typique.

10.3. Les limitations de responsabilité résultant du point 10.2 phrase 2 s’appliquent également en cas de violations d’obligations par ou en faveur de personnes dont le fournisseur doit répondre de la faute selon les dispositions légales (représentants légaux, auxiliaires d’exécution). Elles ne s’appliquent pas, en revanche, dans la mesure où le fournisseur a dissimulé un vice par dol ou a assumé une garantie pour la qualité, ni pour les droits du donneur d’ordre selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.

10.4. Sous réserve des réglementations précédentes, le fournisseur n’est pas responsable des dommages, quel qu’en soit le fondement juridique, qui ne sont pas survenus sur l’objet de livraison lui-même, ni des droits à dommages-intérêts et au remboursement de dépenses, notamment pour retard, impossibilité, autre violation d’obligation et acte illicite.

10.5. En raison d’un manquement à une obligation qui ne consiste pas en un défaut, l’Acheteur ne peut se retirer ou résilier le contrat que si le fournisseur est responsable de ce manquement. Un droit de résiliation libre de l’acheteur (en particulier selon les §§ 650, 648 du Code civil allemand) est exclu. Par ailleurs, les conditions et les conséquences juridiques prévues par la loi s’appliquent.

§ 11 Prescription

11.1. Les droits résultant de vices matériels et juridiques se prescrivent par un an à compter de la livraison ou de la notification de la mise à disposition pour livraison. Dans la mesure où une réception est convenue, la prescription commence avec la réception.

11.2. Sans préjudice du point 11.1. des dispositions légales spéciales obligatoires concernant la prescription restent applicables (en particulier § 438 alinéa 1 n° 1, n° 2, alinéa 3, §§ 444, 445b BGB).

11.3. Les délais de prescription susmentionnés du droit de la vente s’appliquent également aux droits à dommages et intérêts contractuels et extracontractuels de l’acheteur qui reposent sur un défaut des objets livrés, à moins que l’application du délai de prescription légal régulier n’entraîne un délai de prescription plus court dans un cas particulier. Les droits à dommages et intérêts de l’acheteur conformément à l’article 10.2, première phrase et deuxième phrase a), ainsi qu’en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, sont toutefois prescrits exclusivement selon les délais de prescription légaux.

§ 12 Droit applicable, juridiction compétente, clause salvatrice

12.1. En complément des présentes conditions, le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique à toutes les relations juridiques entre le fournisseur et l’acheteur, à l’exclusion des normes de renvoi du droit international privé. Les dispositions de la Convention du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’appliquent pas.

12.2. Si l’acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce allemand, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le lieu d’implantation de l’usine du fournisseur à Planegg est le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle. Dans tous les cas, le fournisseur est toutefois également en droit d’intenter une action en justice auprès du tribunal compétent général de l’acheteur. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales prioritaires, notamment en ce qui concerne les compétences exclusives.

12.3. Si une disposition des présentes CGA était ou devenait invalide, cela n’affecterait pas la validité des autres dispositions.